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CA Lyon, 19 avr. 2023, RG 23/02487


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Date
19/04/2023
Numéro
23/02487
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
Ordonnance
Id
6440d7dfe704a005d1ed6f56

Texte de la décision

3,405 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 23/02487 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O35M

[X]

C/

Association ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SAONE

Société MJ SYNERGIE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Février 2023

RG : 20/1031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 19 Avril 2023

APPELANT :

[E] [X]

né le 07 Février 1972 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme Elisabeth GENEIX, défenseur syndical

INTIMÉES :

Association ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société MJ SYNERGIE représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDRA

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

***

Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffier, avons rendu l'ordonnance qui suit :

Par requête déposée le 11 mai 2020, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de fixer sa créance sur la procédure de liquidation judiciaire de la société TDRA, son employeur, aux sommes de 1 163,62 euros nets au titre du paiement des indemnités de repos compensateurs de remplacement non pris et de 116,37 euros au titre des congés payés afférents et de dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA.

Par jugement en date du 13 février 2023 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 14 mars 2023.

Par lettre en date du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que le jugement n'était pas susceptible d'appel, les chefs de la demande devant les premiers juges ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort applicable à la date de la saisine, et a demandé à M. [X] de lui adresser ses observations sous quinzaine.

M. [X] n'a pas fait parvenir d'observations.

SUR CE :

L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En application de l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

A la date de la requête, le 11 mai 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 4 000 euros.

La valeur des demandes formées par M. [X] devant le conseil de prud'hommes étant inférieure à cette somme, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance remise au greffe et contradictoirement :

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [X] le 14 mars 2023

CONDAMNONS M. [X] aux dépens d'appel.

DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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