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CA Montpellier, 19 avr. 2023, RG 22/05491


Vérifier : CA Montpellier, 19 avr. 2023, RG 22/05491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2023
Numéro
22/05491
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6440d804e704a005d1ed701d

Texte de la décision

5,811 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05491 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS7J

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 OCTOBRE 2022 du conseille de la mise en état à la Cour d'appel de MONTPELLIER -N° RG 22/3570

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

Représenté par M. [F] défenseur syndical ([Adresse 4]) en vertu d'un pouvoir en date du 04 juin 2022

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. CREDIT LYONNAIS SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2022, Monsieur [B] [E] représenté par Monsieur [D] [F], défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans un litige l'opposant à la SA Crédit Lyonnais.

Le 27 septembre 2022, un avis a été adressé aux parties par le conseiller de la mise en état afin de leur demander de s'expliquer quant à une éventuelle'caducité'de la déclaration d'appel.

Le 5 octobre 2022, le défenseur'syndical'de M [E] a déposé ses observations écrites au greffe, exposant qu'il attendait de recevoir un calendrier de fixation des dates de communication entre les parties et la date retenue pour l'audience de plaidoirie avant d'adresser ses conclusions.

Par ordonnance rendue le 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois imparti et a prononcé la'caducité'de la déclaration d'appel au visa des'articles'908'et'911'du code de procédure civile.

Par requête en date du 20 octobre 2022, le'défenseur'syndical'de l'appelant a'déféré'cette ordonnance à la cour, en application de'l'article 916 du code de procédure civile.

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et il demande à la cour de prendre en considération le fait qu'après avoir prorogé son délibéré à trois reprises, le conseil de prud'hommes n'a rendu son jugement que le 18 mai 2022, qu'il a interjeté appel le 18 juin 2022, que le 27 juillet 2022 il était informé par l'intimée qu'elle avait constitué avocat, que le 30 août 2022 il était destinataire d'un calendrier de fixation d'audience et de communication des écritures et que le 27 septembre 2022 il était informé par la conseillère de la mise en état que ses conclusions n'avaient pas été adressées au 19 septembre 2022, soit quatre-vingt-quatorze jours après l'appel interjeté. Estimant que les reports de délibéré étaient imprévisibles et qu'il avait été dans l'impossibilité de travailler sur les conclusions pendant la période de congés d'été (soit du 22 au 31 juillet 2022 et du 20 août au 4 septembre 2022 inclus), il faisait valoir que le non-respect de l'usage en matière de rappel de calendrier et le cumul de l'ensemble de ces éléments l'avait placé dans une situation de force majeure l'empêchant de conclure dans le délai prévu.

Aux termes d'un avis de fixation du 31 octobre 2022 les parties étaient informées d'une audience de déféré devant se tenir le 20 février 2023.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date en délibéré fixée au 19 avril 2022.

SUR QUOI

En application de'l'article'908'du code de procédure civile, à peine de'caducité'de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Monsieur [E] disposait d'un délai de 3 mois à compter du 18 juin 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, soit une date limite fixée au 18 septembre 2022 minuit, au lieu de cela il n'y a procédé que le 5 octobre 2022.

Le moyen tiré du non respect d'un usage, qui au demeurant recevait application 18 jours avant le terme du délai prévu à l'article 908 est inopérant dès lors que le concluant qui interjetait appel le 18 juin 2022, s'il avait bénéficié de congés du 22 au 31 juillet 2022 et du 20 août au 4 septembre 2022 ne justifie d'aucune circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui revêtirait un caractère insurmontable, dès lors que nonobstant les report de délibéré et la période de congés, il pouvait utilement conclure durant les deux mois et six jours restant si bien qu'il ne justifie d'aucun élément utile l'ayant empêché de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti.

Aucune circonstance tirée de la force majeure ne pouvant être retenue en l'espèce, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance entreprise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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