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CA Paris, 19 avr. 2023, RG 23/01507


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Date
19/04/2023
Numéro
23/01507
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6440d831e704a005d1ed7160

Texte de la décision

4,009 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOF2

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [J]

né le 16 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 18 avril 2023 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 18 avril 2023 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023, à 16h34, par M. [K] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences entreprises dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, puis ayant relevé d'une part, que les recherches sont toujours en cours, le consulat ayant été saisi et que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités, le grief, qui se borne à soutenir, de manière stéréotypée, que son éloignement est incertain et «qu'aucun vol ne pourra être organisé dans les délais raisonnables », ne peut être considéré comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 avril 2023 à 09h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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