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CA Toulouse, 19 avr. 2023, RG 22/03912


Vérifier : CA Toulouse, 19 avr. 2023, RG 22/03912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2023
Numéro
22/03912
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6440d85ee704a005d1ed722e

Texte de la décision

4,053 caractères

19/04/2023

ARRÊT N°272/2023

N° RG 22/03912 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCSU

EV/IA

Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 1] ( 22/00456)

Mme [O]

[C] [J]

C/

Caisse URSSAF PACA

Caisse URSSAF MIDI PYRENEES

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019028 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉES

Caisse URSSAF PACA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

Caisse URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix en date du 18 octobre 2022.

Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [C] [J].

Vu l'avis du 30 novembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 14 février 2023.

Vu les conclusions de Monsieur [C] [J] en date du 04 janvier 2023 aux fins de désistement.

Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2023 avec ordonnance de cloture au 06 mars 2023.

Vu l'absence de conclusions de Me Pontacq, conseil de l'URSSAF PACA et URSSAF MIDI PYRENEES, intimées.

Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [C] [J] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [C] [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Monsieur [C] [J] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à Monsieur [C] [J] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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