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Cass., 20 avr. 2023, n° 22-18.909


Vérifier : Cass., 20 avr. 2023, n° 22-18.909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
22-18.909
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6440db7fe704a005d1ed731a

Texte de la décision

1,640 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 22-18.909
Demandeur : M. [H]
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 71/23
Ordonnance n° : 90526 du 20 avril 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [G] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle Mme [G] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juillet 2022 par M. [V] [H] à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-18.909 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la condamnation pécuniaire, soit la somme de 300 euros, a été réglée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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