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CA Bourges, 20 avr. 2023, RG 21/00277


Vérifier : CA Bourges, 20 avr. 2023, RG 21/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
21/00277
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
64422999d2fa6fd0f80402cb

Texte de la décision

3,191 caractères

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

- la SCP BLANCHECOTTE

- la SELAS ELEXIAS

LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

N° - Pages

N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKRZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 24 Février 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [M] [T]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] ([Localité 2])

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 10/03/2021

II - S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

N° SIRET : 954 507 976

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMEE

20 AVRIL 2023

N° / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Mme CLEMENT Président de Chambre,

M. PERINETTI Conseiller,

Mme CIABRINI Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


20 AVRIL 2023

N° / 3

Attendu que par conclusions RPVA en date du 27/02/2023, [M] [T] indique qu'il entend se désister de son appel à l'encontre du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 24 Février 2021 ;

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de [M] [T] ;

Constate l'extinction subséquente de l'instance ;

Rappelle que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Présidente, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

S. MAGIS O. CLEMENT

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