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CA Montpellier, 20 avr. 2023, RG 22/06181


Vérifier : CA Montpellier, 20 avr. 2023, RG 22/06181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
22/06181
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
644229bad2fa6fd0f8040391

Texte de la décision

2,743 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 22/06181 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMJ

APPELANTE :

S.A.S. ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION - ADR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°897 969 325

[Adresse 3]

Représentant : Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

M. [B] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS

La SCI JOLP

[Adresse 2]

Représentant : Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 18 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Béziers,

Vu l'appel interjeté par S.A.S. ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION - ADR le 11/12/22,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 07 Mars 2023 à Me Emmanuel LE COZ,

Vu les observations de Me E.LECOZ en date du 17 mars 2023;

Le conseil de Me [E] [Z] et de [B] [V] soutient que ses conclusions déposées le 6 mars 2023 sont recevables dès lors que celles-ci ne faisaient que répondre aux conclusions de l'intimée contenant des demandes nouvelles déposées le 8 février 2023 et qu'il disposait donc d'un délai d'un mois pour conclure.

En application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé dans le délai d'un mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant de déposer ses conclusions dans le mois qui suit.

En application de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé à un appel incident ou provoqué à compter de la notification ou de la signification des conclusions le contenant de déposer ses conclusions dans le mois qui suit.

Au cas d'espèce, la SCI JOLP par ses conclusions déposées le 8 février 2023 sollicite la confirmation de l'ordonnance et celles-ci ne contiennent ni appel incident, ni appel provoqué et se bornent tenant l'évolution du litige à demander la fixation de sa créance au passif de la SAS ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION-ADR placée entre temps en redressement judiciaire, il convient donc de déclarer ses conclusions irrecevables comme non déposées dans le délai d'un mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 6 mars 2023 par Me [E] [Z] et [B] [V].

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, Le président de chambre,

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