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CA Paris, 20 avr. 2023, RG 22/07902


Vérifier : CA Paris, 20 avr. 2023, RG 22/07902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
22/07902
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
644229e8d2fa6fd0f804045e

Texte de la décision

4,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° 83 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2017F00268

Arrêt du 04 novembre 2020 - Cour d'appel de PARIS, chambre 4-5 - RG n°156/2020

Arrêt du 06 avril 2022 - Cour de cassation - décision n°233 F-D

APPELANT

Monsieur [E] [Z] exerçant sous le nom commercial BEST VALLEY

né le 04 Septembre 1964 à CASABLANCA (MAROC)

[Adresse 3]

CASABLANCA (MAROC)

Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

S.A.S. CACHE CACHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 456 051

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine SOUDRY, conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 384 et 385 du code procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 15 mars 2018 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2020 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 avril 2022 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la déclaration de saisine en date du 9 mai 2022 de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" par le RPVA le 31 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action signifiées par la société Cache Cache par le RPVA le 6 avril 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" s'est désisté de son instance et de son action et la société Cache-Cache a accepté ce désistement d'instance et d'action.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" et l'acceptation de ce désistement par la société Cache-Cache.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "BEST VALLEY" de son instance et de son action,

CONSTATE l'acceptation par la société Cache-Cache de ce désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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