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CA Toulouse, 20 avr. 2023, RG 23/00055


Vérifier : CA Toulouse, 20 avr. 2023, RG 23/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
23/00055
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
64422a11d2fa6fd0f8040628

Texte de la décision

5,225 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 20 Avril 2023

ORDONNANCE

N° 2023/56

N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDT

Décision déférée du 11 Avril 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement convoqué

Monsieur [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mandataire judiciaire

non comparant régulièrement avisé

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 18/04/2023, qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 27 août 2022, M. [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [7] pour une décompensation psychotique, et transféré au centre hospitalier [6] le 30 août 2022.

Il a bénéficié d'un programme de soins le 27 octobre 2022.

Le 31 mars 2023, il a été réintégré en hospitalisation complète.

Une ordonnance du 7 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la cour d'appel du 18 avril 2023, a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.

Saisi par requête du directeur de l'établissement le 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] par ordonnance du 11 avril 2023.

M. [Z] [J] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023 à 16h et demande au magistrat délégataire du premier président de :

- recevoir l'appel formé,

- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- prononcer l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- déclarer irrecevable la requête en prolongation de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- juger irrégulière et mal fondée la décision de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- débouter le directeur de l'établissement de sa demande de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- ordonner la mainlevée immédiate de sa mesure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- condamner le directeur de l'établissement à payer à Me [X] [C] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, il a précisé qu'il va bien, qu'il est sorti de l'hôpital et bénéficie d'un programme de soins.

Son conseil a abandonné les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et souligné que l'hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 avril 2023, l'état clinique M. [Z] [J] ne relève plus d'une hospitalisation sous contrainte et un programme de son ambulatoire est demandé.

Par avis écrit du 18 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et s'en est rapporté au fond au regard du certificat médical précité.

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MOTIVATION :

Il ressort du dernier avis motivé du 18 avril 2023 que M. [J], calme et de bon contact, ne présente pas d'idée délirante ni d'hallucination et critique les idées délirantes passées, qu'il ne présente pas de troubles des fonctions instinctuelles ni de velléité auto ou hétéro-agressive et que l'état clinique ne relève plus d'une hospitalisation sous contrainte, un programme de soins étant d'ailleurs demandé.

L'évolution de l'état de l'appelant justifie en conséquence la levée de l'hospitalisation sous contrainte et l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

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PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2023,

Ordonnons la levée de l'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [Z] [J],

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

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