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CA Versailles, 20 avr. 2023, RG 23/02471


Vérifier : CA Versailles, 20 avr. 2023, RG 23/02471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2023
Numéro
23/02471
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
64422a1dd2fa6fd0f8040686

Texte de la décision

8,759 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/02471 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZO3

Du 20 AVRIL 2023

ORDONNANCE

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [T] [R]

né le 17 Septembre 1984 à GUINÉE-BISSAU

de nationalité Guineenne

non comparant, non représenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Théophile BALLER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 2] le 14 octobre 2023 à M. [M] [R] ;

Vu l'arrêté du préfet des [Localité 2] en date du 16 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 16 avril 2023 à 12h40 ;

Vu la requête en contestation du 17 avril 2023 de la décision de placement en rétention du 16 avril 2023 par M. [M] [R] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 19 avril 2023 à 23h02, le préfet des [Localité 2] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en présence de son représentant par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 avril 2023 à 12h32, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement en rétention, fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [M] [R] et ordonné la remise en liberté de M. [M] [R].

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention. A cette fin, il soulève :

-L'incompétence du juge des libertés et de la détention pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

-L'absence de garanties de représentation

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Il a souligné l'erreur de droit commise par le juge des libertés et de la détention dont l'office se limite à la légalité de la mesure de rétention et soutenu l'absence de garanties de représentation.

M. [M] [R], convoqué par téléphone, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

Le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de M. [M] [R] au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et a été prise en violation de l'article L631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé a toutes ses attaches en France qui est le seul pays qu'il connaît.

Or, le juge judiciaire, en charge du contrôle de la rétention, n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [M] [R] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni l'article L631-3 du CESEDA.

Ce moyen sera donc accueilli.

Sur l'absence de garanties de représentation

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, s'il est établi que M. [M] [R] a remis au service de police son passeport Guinéen, il résulte également de ses propres déclarations, notamment lors de son audition devant les services de police le 16 avril à 9H20, qu'il « vit un peu à gauche et à droite » et que son adresse postale est le Secours Catholique. De surcroit, M. [R] n'a pas exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en octobre 2022 et a fait savoir qu'il ne souhaitait pas quitter volontairement la France.

C'est donc par une appréciation erronée de la situation de l'intéressé que le premier juge a considéré qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête du préfet des [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2023 à 12h40.

Fait à VERSAILLES le 20 avril 2023 à 15h30

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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