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CA Paris, 21 avr. 2023, RG 23/01541


Vérifier : CA Paris, 21 avr. 2023, RG 23/01541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2023
Numéro
23/01541
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64437bbf823e6dd0f8bf80d2

Texte de la décision

3,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOVP

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2023, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 09 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Mitche Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 18 avril 2023 soit jusqu'au 16 mai 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 avril 2023, à 10h27, par M. [M] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré des garanties présentées, que les conditions d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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