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CA Paris, 21 avr. 2023, RG 19/07323


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Date
21/04/2023
Numéro
19/07323
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
64437c2e823e6dd0f8bf811c

Texte de la décision

3,608 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07323 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHJU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01925

APPELANTE

[4]

Direction du Contentieux et de la lutte contre la fraude

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEES

Madame [R] [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles MOREU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0836

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] (la caisse) du jugement n°RG:18/01925 rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [R] [X].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.

Par ce jugement du 1er avril 2019, le tribunal avait condamné la caisse à rembourser à Mme [G] [K] le coût des soins dont elle avait fait l'objet en Allemagne du 8 mars 2017 au 23 mars 2017.

Le 20 juin 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mai 2019.

A l'audience du 16 février 2023, la caisse par la voix de son conseil, se désiste de son

appel.

Mme [G] [K], par la voix de son conseil, accepte le désistement d'appel mais sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse, par la voix de son conseil, s'oppose à cette demande formée par Mme [G] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par l'intimée est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, Mme [U] sera déboutée de sa demande au titre de l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4];

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la [4].

La greffière La présidente

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