Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 21 avr. 2023, RG 20/01074


Vérifier : CA Paris, 21 avr. 2023, RG 20/01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2023
Numéro
20/01074
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
64437d3f823e6dd0f8bf814a

Texte de la décision

3,140 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01074 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 19/06215

APPELANTE

[5] ([4])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMEE

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°RG: 19-06215 rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [M] [F].

A l'audience du 13 février 2023 à 9h00, seule la [6] est représentée ; son conseil confirme les termes du courrier RPVA par lequel le 10 février 2023 il avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la [6] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.