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CA Paris, 21 avr. 2023, RG 20/01206


Vérifier : CA Paris, 21 avr. 2023, RG 20/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2023
Numéro
20/01206
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
64437d40823e6dd0f8bf814e

Texte de la décision

2,589 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNXZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/02229

APPELANTE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIME

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substituée à l'audience par Me Charlotte BOITTIAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 15-02229 rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [X] [V].

A l'audience du 20 février 2023 à 9h00 seule M. [V] est représenté bien que la caisse ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01206 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimé,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.

La greffière Le président

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