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CA Toulouse, 21 avr. 2023, RG 22/00894


Vérifier : CA Toulouse, 21 avr. 2023, RG 22/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2023
Numéro
22/00894
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
64437d5a823e6dd0f8bf821b

Texte de la décision

3,070 caractères

21/04/2023

ARRÊT N° 2023/197

N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUYP

SB/CD

Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 20/00088)

M.F [N]

Section Encadrement

[U] [I]

C/

S.A.S.U. SOTEXTHO - SOCIETE TEXTILE DU THORE

D''SISTEMENT

Ccc à Me [B],

Me BESSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion FARGUES-GELI de la SARL SAPIENS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Aliénor CHALOT VANOLI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. SOTEXTHO - SOCIETE TEXTILE DU THORE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

Vu le jugement rendu le 17/2/2022 par le Conseil de prud'hommes de CASTRES ;

Vu l'appel interjeté le 3/3/2022 par M. [I] [U] contre cette décision ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 /4/2023 ;

Attendu que le conseil de M. [U] [I] demande à la cour de constater son désistement dans la procédure portant le N° 22/894.

Attendu qu'à l'audience le conseil de la S.A.S.U SOTEXTHO-SOCIETE TEXTILE DU THORE accepte le désistement.

SUR CE

Au termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance accepté par l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 384, 395, 399 à 405 du code de procédure civile;

Donne acte à M. [U] [I] de son désistement d'instance dans la procédure suivie sous le N° RG 22/894.

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Laisse les dépens à la charge de M. [U] [I].

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE,

C. DELVER S. BLUM''

.

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