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CA Paris, 24 avr. 2023, RG 23/01566


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Date
24/04/2023
Numéro
23/01566
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64476e9a3da6ded0f83d19b5

Texte de la décision

4,060 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO4Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [D] [O]

né le 14 juillet 1994 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [D] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 5 mai 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2023, à 14h52, par M. [Z] [D] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant sur les moyens pris en leur ensemble tirés de la violation de l'obligation de diligence et des conditions strictes de la troisième prolongation, que l'intéressé, malgré sa non reconnaissance par le Consulat du Congo de sa qualité de ressortissant, conformément au courriel du 31 mars 2023 à 9h31 persiste à se revendiquer de nationalité congolaise y compris devant le premier juge et ce dans les quinze derniers jours, caractérisant ainsi une obstruction à la mesure d'éloignement au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sans fournir aucun document établissant sa nationalité.

Il ne peut être sérieusement allégué d'une violation de l'obligation de diligence de l'administration, le délai entre le 31 mars et le 4 avril n'étant pas excessif et s'expliquant par une fin de semaine ( les 1er et 2 avril 2023) ; En tout état de cause, l'administration démontre avoir fait toutes diligences utiles auprès des autorités consulaires du Congo et de l'Angola pour parvenir à procéder à son identification et à l'obtention d'un sauf conduit ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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