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CA Bordeaux, 25 avr. 2023, RG 22/01828


Vérifier : CA Bordeaux, 25 avr. 2023, RG 22/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2023
Numéro
22/01828
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
6448c0825ca6d8d0f8ef67f3

Texte de la décision

3,482 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


S.A.R.L. PUIVER

C/

S.C.P. AVOCAGIR


N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZ7


DU 25 AVRIL 2023


DÉSISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

assistée de Séverine ROMA, greffière,

dans l'instance :

ENTRE :

S.A.R.L. PUIVER, agissant en la personne de son représentant légal M. [C] [W] domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 14 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

S.C.P. AVOCAGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitétivité : Avocat, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Par courrier envoyé par pli recommandé en date du 12 Avril 2022, la S.A.R.L. PUIVER, agissant en la personne de son représentant légal M. [C] [W] domicilié en cette qualité a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux arbitrant les honoraires dus à la S.C.P. AVOCAGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité;

Par lettre en date du 17 mai 2022, la S.A.R.L. PUIVER a indiqué que la convention d'honoraires ne la concernait en rien mais uniquement monsieur [C] [W] à titre personnel, que par erreur le bâtonnier n'a pas rendu une ordonnance de taxe à l'encontre de monsieur [W] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, mais à l'encontre de la SARL PUIVER ; au vu de ces éléments celle-ci entend se désister purement et simplement de son recours.

MOTIFS DE LA COUR

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SARL PUIVER, l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la SARL PUIVER,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

Dit que monsieur la SARL PUIVER conservera à sa charge les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller

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