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CA Paris, 25 avr. 2023, RG 23/01596


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Date
25/04/2023
Numéro
23/01596
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6448c0cd5ca6d8d0f8ef6975

Texte de la décision

3,908 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPBB

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2023, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [K]

né le 06 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [C] [F] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 mai 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 14h18, par M. [Z] [K] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Z] [K] le 25 avril 2023 à 07h43 et à 08h26 ;

- Sur interrogation du magistrat, M. [K] confirme avoir parfois utilisé le prénom de [W].

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur l'incident de communication de pièces que, ne s'agissant pas d'une pièce justificative utile, ladite pièce ayant régulièrement été transmise avant l'ouverture des débats devant le premier juge et contradictoirement débattue, le moyen ne peut qu'être rejeté, quant à l'absence de réponse du juge sur ce point, celui-ci ayant, fort justement rejeté le 2ème moyen tiré d'un défaut de preuve de la notification de l'ordonnance du 28 mars 2023, répondait, par son rejet, tant au 2ème moyen qu'au 1er ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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