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CA Paris, 25 avr. 2023, RG 23/01626


Vérifier : CA Paris, 25 avr. 2023, RG 23/01626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2023
Numéro
23/01626
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6448c0ce5ca6d8d0f8ef6999

Texte de la décision

4,215 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 avril 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPG6

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [W] [Z]

né le 19 Septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclarant irrecevable la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 24 Avril 2023 , à 12h05 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Avril 2023, à 17h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 24 avril 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [W] [Z] à 17h45,

- à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h32,

- et au préfet de police, à 17h32 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [W] [Z] du 25 avril 2023, à 01h37, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [W] [Z] ne présente pas de garantie de représentation ;

Qu'il résulte du dossier que M. [W] [Z] ne peut justifier de ressources légales, qu'il est connu des services de police pour avoir été impliqué dans de nombreuses affaires de vol (signalisation au FAED et PV du 19 avril 2023), qu'il ressort de différentes pièces de la procédure ( ordonnance du JLD du 24 avril 2023, notification de garde à vue du 18 avril 2023, OQTF du 21 avril 2023) qu'il ne justifie d'aucun domicile connu, que dans ses conclusions l'avocat de l'intéressé indique une adresse à [Localité 2] sans produire de justificatif de domicile, qu'il se déclare de nationalité algérienne sans produire de document d'identité ni de document de voyage, qu'il a reçu notification le 18 avril d'une obligation de quitter le territoire français.

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [W] [Z] n'offre aucune garantie de représentation suffisante et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 26 avril 2023, à 10h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 avril 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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