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CA Aix-en-Provence, 25 avr. 2023, RG 23/00525


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Date
25/04/2023
Numéro
23/00525
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
644a11ea656d26d0f8b57c49

Texte de la décision

8,079 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2023

N° 2023/ 525

Rôle N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFME

Copie conforme

délivrée le 24 Avril 2023 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le DZPAF

-le JLD

-le retenu

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023 à 10h54.

APPELANT

Monsieur [D] [W] alias [T] [X]

né le 01 Janvier 1969 à [Localité 4]

de nationalité Comorienne

comparant en personne,

assisté de Me Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE, et

Monsieur [O] [P], par téléphone interprète en langue comorienne inscrit à la cour d appel de Saint-denis de la Réunion,

INTIMÉ

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières,

représenté par Monsieur le Brigadier de Police [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2023 devant, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de Sarah MEJRI, greffière stagiaire ;

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023, à 18h15,

Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 24 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [W] alias [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 2 mai 2023 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 24/04/2023 par Monsieur [D] [W] alias [T] [X] ;

Monsieur [D] [W] alias [T] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

j'ai deux noms à l'audition au commissariat ils ont pris les éléments du papier que j'ai présenté.

J'ai fait appel parce que j'avais le droit.

Me Godfry KOUEVI son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

placé le 13 avril le jld le prolonge pour 8 jours

il y a juste la lettre de saisine, avant c'était une lettre motivée maintenant on coche les cases

il n'y a aucune case cochée. le motif n'existe pas.

On met en avant une réservation qui n'est pas dans le dossier

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le

Brigadier de Police [C] reprentant de la PAF :

Il a presenté un Passeport qui ne lui appartient pas

Il vient des Commores par un vol de la Réunion

Il a refusé le 1er vol de réacheminement.

Une demande d'asile est en cours

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Les articles L 341-1 et L 342-1 du CESEDA disposent que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée, et que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

L'article L342-4 du même code dispose :

'A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.'

L'article L342-2 du CESEDA dispose :

'La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.'

Lors de sa saisine du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2023, l'administration n'a pas exposé les motifs de sa demande de prolongation de maintien en zone d'attente et n'a même coché les cases de l'imprimé précisant les motifs pouvant la justifier.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi qu'il existe des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions l'article L342-4 du CESEDA pouvant jusitifier une seconde prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [D] [W] alias [T] [X].

Au demeurant, l'administration n'a même pas complété le formulaire ayant saisi le juge des libertés et de la détention en cochant une ou des cases des motifs justifiant la prolongation en zone d'attente.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [D] [W] alias [T] [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023 ;

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [W] alias [T] [X],

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 24 Avril 2023

- Maître Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE MARSEILLE

N° RG : N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFME

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par [D] [W] alias [T] [X] contre :

LE CHEF DE LA POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 24 Avril 2023

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

MARSEILLE

N° RG : N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFME

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Avril 2023 suite à l'appel interjeté par la préfecture de XXX contre :

LE CHEF DE LA POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier,

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