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CA Lyon, 25 avr. 2023, RG 21/00702


Vérifier : CA Lyon, 25 avr. 2023, RG 21/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2023
Numéro
21/00702
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
644a1233656d26d0f8b57d69

Texte de la décision

5,150 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5K

[I]

C/

CARSAT SUD EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Décembre 2020

RG : 19/01209

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANT :

[N] [I]

Chez [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

CARSAT SUD EST

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [O] [Z], inspecteur , muni d'un pouivoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


°21/00702

appelant, NC, ni rep

intimée rep par Mme [O] [Z], inspecteur, selon pouvoir spécial.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er avril 2019, M. [I] (l'allocataire) a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est (la caisse), en suite de sa contestation de la décision de la caisse du 11 décembre 2018 relative à la suspension de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 19/01209.

Le 31 juillet 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en suite de sa contestation de la décision de la caisse du 12 mars 2019 relative à la suspension de son ASPA.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 19/02486.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la jonction de la procédure RG 19/02486 avec la procédure RG 19/01209,

- déclaré le recours de l'allocataire recevable mais mal fondé,

- débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'allocataire à verser à la caisse la somme de 523,68 euros,

- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 28 janvier 2021, l'allocataire a relevé appel de ce jugement.

Bien qu'avisé par lettre recommandée du 2 septembre 2021 qui lui a été présentée, le 3 septembre 2021, à l'adresse exacte de son domicile, telle qu'elle figure dans l'acte d'appel, l'appelant n'a pas comparu à l'audience des débats du 17 janvier 2023.

La caisse a sollicité la confirmation du jugement déféré, considérant que l'appel n'était pas soutenu par l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

En l'espèce, bien qu'avisé par la lettre recommandée du 2 septembre 2021 qui lui a été présentée, le 3 septembre 2021, à l'adresse exacte de son domicile, faisant figurer sur l'avis de présentation/ réception du pli, aux côtés de la désignation de l'expéditeur, en l'occurrence la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, la mention de la convocation du 17 janvier 2023 sous la mention du RG 21/00702, l'appelant n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats, n'a produit aucune écriture et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.

N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.

L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [I] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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