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CA Metz, 18 févr. 2023, RG 23/00135


Vérifier : CA Metz, 18 févr. 2023, RG 23/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2023
Numéro
23/00135
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
644a1278656d26d0f8b57e13

Texte de la décision

5,234 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GP ETRANGER :

M. [R] [N]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 à 09h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 mars 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [N] interjeté par courriel du 16 février 2023 à 16h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [R] [N], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [E], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène FEITZ et M. [R] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le défaut de diligences de l'administration:

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires nigérianes dès le 9 février 2023 avant même que M.[N] ne soit libéré de prison le 14 février 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer.

Il est rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères et que le juge n'est pas tenu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

Contrairement à ce que soutient M. [N], peu importe donc que l'administration n'ait pas relancé les autorités consulaires nigérianes après leur saisine.

Il est rappelé également que le juge judiciaire n'est pas juge de l'opportunité de l'éloignement vers un pays déterminé, cette question relevant de l'office du juge administratif.

En tout état de cause, M. [N] ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire italien.

M.[N] ne peut donc faire grief à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le premier juge est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant prolongé la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023 à 09h29 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2023 à 15h00

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GP

M. [R] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 18 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [R] [N] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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