CA Metz, 10 mars 2023, RG 23/00186
Vérifier : CA Metz, 10 mars 2023, RG 23/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TI ETRANGER :
M. [U] [V] se disant M. [X] [I]
né le 20 Décembre 1982 à [Localité 3] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [I] alias [U] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [I] alias [U] [V] interjeté par courriel du 09 mars 2023 à 16h01 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [X] [I] alias [U] [V], appelant, assisté de Me Frédéric DUSSORT, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision et de [A] [J] , interprète assermenté en langue georgienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me [B] [Z] et M. [X] [I] alias [U] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [I] alias [U] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [U] [V] se disant M. [X] [I] abandonne ce moyen à l'audience.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [U] [V] se disant M. [X] [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état du fait qu'il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile valable et qui bénéficie d'un hébergement stable à [Localité 2] qui n'est pas une domiciliation mais un hébergement pour demandeurs d'asile ; que par ailleurs il n'est pas indiqué qu'il dispose d'une carte d'identité valide et d'un passeport qu'il a présenté à l'audience.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état des éléments de droit et de fait spécifiques à la situation de l'intéressé, en particulier du point de vue de sa situation familiale, de sa situation au regard du droit de séjour sur le territoire français et au regard de ses antécédents de nature pénale ; il est relevé que l'administration ne pouvait pas mentionner dans l'arrêté de placement en rétention qu'il disposait d'une adresse stable alors qu'il a indiqué lors de son audition en garde à vue qu'il n'avait pas de logement et qu'il restait de temps en temps chez des amis l'adresse communiquée étant une simple adresse postale ; enfin, en ce qui concerne l'attestation de demandeur d'asile, outre que cette situation n'a pas été mentionnée dans le cadre de son audition avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, cette attestation ne saurait être regardée comme régulière alors qu'elle ne correspond pas à l'identité sous laquelle l'intéressé est connu de la Géorgie. Enfin, ni le passeport ni la carte d'identité n'ont été présentés à l'administration avant que l'arrêté de placement en rétention a été notifié.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention ne contient aucune irrégularité ; le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [V] se disant [X] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 mars 2023 à 10h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 mars 2023 à 16h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TI
M. [X] [I] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.