Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 26 avr. 2023, RG 23/00579


Vérifier : CA Montpellier, 26 avr. 2023, RG 23/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2023
Numéro
23/00579
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
644a128d656d26d0f8b57ebf

Texte de la décision

3,107 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPO

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG20/00208

APPELANTE :

Madame [Z] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentant : Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, , non présent.

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [K] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/04/23

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 3 janvier 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Vu l'appel interjeté le 2 février 2023 par Mme [Z] [P];

Vu les convocations pour l'audience du 13 avril 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement et cela même si ce dernier, en matière de procédure orale, devait être soutenu à l'audience, désistement d'ailleurs accepté par l'intimée lors de l'audience.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 3 janvier 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.