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CA Pau, 26 avr. 2023, RG 22/03478


Vérifier : CA Pau, 26 avr. 2023, RG 22/03478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2023
Numéro
22/03478
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
644a1297656d26d0f8b57f42

Texte de la décision

3,114 caractères

CF/CD

Numéro 23/01438

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 26 avril 2023

Dossier : N° RG 22/03478 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM7S

Affaire :

[K] [G]

[C] [I]

épouse [G]

C/

[M] [O]

[A] [R]

SDC RESIDENCE [E]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [C] [I] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

APPELANTS

ET :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [E] représenté par son syndic la CABINET IMMOBILIER CABAY dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMES

* * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne pôle proximité en date du 17 octobre 2022 dans un litige opposant Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] épouse [G], le syndicat des copropriétaires [E] à Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] intimant Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires résidence [E] ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil des appelants le 29 mars 2023, faute de conclusions ;

Vu les observations du conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [T] confirmant l'absence de conclusions dans le délai de trois mois ;

MOTIFS

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [T] avaient jusqu'au 28 mars 2023 pour déposer ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions n'avaient été déposées.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 octobre 2022, à l'égard de Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires résidence [E],

RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à [Localité 7], le 26 avril 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.