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CA Caen, 27 avr. 2023, RG 21/01029


Vérifier : CA Caen, 27 avr. 2023, RG 21/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2023
Numéro
21/01029
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
644b6371c51457d0f882dc09

Texte de la décision

4,396 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/01029

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXI3

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Mars 2021 - RG n° 19/00360

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

UURSSAF de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie.

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la société [4] le 1er octobre 2019 mais l'a rejetée,

- dit que les cotisations réclamées par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse- Normandie ( l'Urssaf ) sur la contrainte du 23 septembre 2019 au titre des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 ne sont pas prescrites,

Et par conséquent,

- validé la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant ramené à 13 834 euros,

- condamné la société [4] à verser à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 13 834 euros,

- rappelé qu'en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné en tant que de besoin la société [4] au paiement de ces sommes,

- condamné la société [4] aux dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R 133 - 3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 9 avril 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 9 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 septembre 2022, la société [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à l'audience la confirmation du jugement déféré.

SUR CE, LA COUR,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société [4] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu' elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

La société [4] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la Société [4] non fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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