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CA Dijon, 27 avr. 2023, RG 20/00411


Vérifier : CA Dijon, 27 avr. 2023, RG 20/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2023
Numéro
20/00411
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
644b6381c51457d0f882dc80

Texte de la décision

2,414 caractères

KG/FF

[Adresse 5] ([6])

C/

[W] [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRX6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée

sous le n° 18/251

APPELANTE :

[Adresse 5] ([6])

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Mme [H] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

[W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la [Adresse 5] ([6]) s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la [Adresse 5] ([6]) aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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