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CA Dijon, 27 avr. 2023, RG 20/00590


Vérifier : CA Dijon, 27 avr. 2023, RG 20/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2023
Numéro
20/00590
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
644b6383c51457d0f882dc98

Texte de la décision

5,478 caractères

DLP/SC

[B] [E]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00590 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS7F

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01126

APPELANT :

[B] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, non représenté

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par lettre recommandée du 20 janvier 2018, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne d'une contestation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5% à la suite de son accident de travail survenu le 2 mars 2010.

Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire, désormais compétent :

- déclare le recours recevable,

- sur le fond, infirme la décision de la CPAM de Saône-et-Loire en date du 9 août 2017,

- dit que le taux d'IPP de M. [E], à la suite de la consolidation du 5 mai 2017 à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 2 mars 2010, doit être porté à 8%,

- condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.

Par déclaration reçue le 29 décembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire que son taux d'IPP, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 2 mars 2010, doit être porté à 20% et, en tout état de cause, au minimum à 15%.

En réponse, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'INCAPACITE

M. [E] soutient que son taux d'IPP a été sous-évalué. Il expose que son état de santé s'est aggravé mais qu'il continue de travailler en qualité de chef d'équipe. Il précise que son employeur adapte cependant ses conditions de travail lorsqu'il en ressent le besoin et qu'une reconversion professionnelle lui est strictement impossible. Il ajoute qu'il ne peut plus monter les escaliers et qu'il est en situation de rechute à ce jour.

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité

Ici, il ressort des pièces produites par M. [E] qu'il a fait l'objet d'une rechute, le 6 juillet 2021, de son accident du travail du 2 mars 2010 (lumbago aigu), consolidé le 5 mai 2017. Il produit par ailleurs une IRM du 17 février 2021 faisant notamment état de discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1.

Or, dès lors que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation, ces nouvelles pièces ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation faite par le médecin consultant. Il revient à M. [E], en cas d'aggravation de son état, de resaisir le service médical de la CPAM afin de faire évaluer à nouveau son taux d'IPP.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé et les demandes de M. [E] rejetées.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT

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