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CA Grenoble, 27 avr. 2023, RG 22/03494


Vérifier : CA Grenoble, 27 avr. 2023, RG 22/03494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2023
Numéro
22/03494
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
Arrêt
Id
644b639bc51457d0f882dcf3

Texte de la décision

2,457 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Ch. Sociale -Section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 27 AVRIL 2023

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RG N°: N° RG 22/03494 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZ6

APPEL

Jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00028, suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2022

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ATM GROUP SECURITE représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 26 septembre 2022 au greffe de la Cour ;

Par courrier électronique du 08 mars 2023, la société ATM GROUP SECURITE SAS a transmis des conclusions aux fins de faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ont été transmises le 30 décembre 2022.

Le 08 mars 2023, par courrier électronique, le greffe de la cour d'appel a invité M. [X] a faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, soit le 30 mars 2023.

Le 18 avril 2023, par courrier électronique, le greffe de la cour a relancé la partie appelante s'agissant de la transmission de ses observations.

Par courrier électronique du 20 avril 2023, M. [X] a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler et qu'il s'en rapportait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état, statuant contradictoirement,

Vu l'article 908 du code de procédure civile

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière Le conseiller chargé de la mise en état

copies délivrées aux avocats

le jeudi 27 avril 2023

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