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CA Lyon, 23 avr. 2023, RG 23/03327


Vérifier : CA Lyon, 23 avr. 2023, RG 23/03327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2023
Numéro
23/03327
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
644b63bac51457d0f882dd88

Texte de la décision

6,357 caractères

N° RG 23/03327 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YE

Nom du ressortissant :

X se disant [B] [X]

[X]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte Lecharny, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [B] [X]

né le 12 Avril 1996 à MAROC (99350)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] 2

Comparant à l'audience avec le concours de [L] [W], interprète en langue arabe, isncrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience, et assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné X se disant [B] [X] à une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans.

Le 1er mars 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 3 mars 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.

Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel X se disant [B] [X] sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction du territoire.

Par ordonnance du 31 mars 2023, confirmée en appel le 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de X se disant [B] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 20 avril 2023, X se disant [B] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de la rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2023 à 15 heures 00, a déclaré cette requête irrecevable, faute d'élément nouveau.

X se disant [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2023 à 14 heures 17. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, soutenant :

- que sa requête est recevable, « l'absence avérée de décision fixant le pays de destination constituant un élément nouveau constatant l'irrégularité de la mesure de rétention » ;

- que, sur le fond, l'administration ne justifie pas de ses diligences s'agissant du défaut de notification d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi ; qu'il a été porté atteinte à son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure Dublin ; que sa qualité de demandeur d'asile empêche la mise à exécution de l'interdiction du territoire français ; qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2023 à 10 heures 30.

X se disant [B] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de X se disant [B] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de X se disant [B] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête en mainlevée de l'intéressé

L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif ».

Pour être recevable, cette requête doit se fonder sur un élément nouveau dans la situation du requérant postérieur à la dernière décision statuant sur la prolongation de la rétention.

X se disant [B] [X] fonde sa requête sur « l'absence avérée de décision fixant le pays de destination [de nature à constater] l'irrégularité de la mesure de rétention ».

Or, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce moyen tiré du défaut de notification d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi a déjà été débattu le 31 mars 2023 devant le juge des libertés et de la détention, puis le 3 avril 2023 devant le délégataire du premier président de la cour d'appel, lesquels ont tous deux considéré qu'il était inopérant.

La requête n'est donc pas fondée sur un élément nouveau postérieur à la dernière décision de prolongation.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Nathalie Adrados Bénédicte Lecharny

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