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CA Paris, 27 avr. 2023, RG 23/01652


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Date
27/04/2023
Numéro
23/01652
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
644b63c2c51457d0f882ddd3

Texte de la décision

4,307 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPMZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [L]

né le 20 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 26 avril 2023 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 26 avril 2023 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 mai 2023 à 18h44 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023, à 12h40, par M. [Z] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

L'intéressé n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge en ce qu'il indique reprendre les quatre moyens de nullité soulevés en première instance par son avocat auxquels il renvoit expressément et qui ont été rejetés au terme d'une motivation que la cour fait sienne.

En outre, comme l'a relevé le juge de la liberté et de la détention, l'intéressé a reconnu à l'audience ne pas avoir de passeport de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.

Il y a ainsi lieu de constater que les moyens, qui ne contestent pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, sont irrecevables et qu'une demande d'assignation à résidence serait inopérante.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 avril 2023 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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