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CA Paris, 28 avr. 2023, RG 23/01662


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Date
28/04/2023
Numéro
23/01662
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
644cb54856c9f0d0f8b6f227

Texte de la décision

4,016 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPR3

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [U]

né le 31 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par Maître [O], conseil de l'intéressé et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 26 avril 2023, jusqu'au 26 mai 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2023, à 16h34, par M. [K] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur un moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, qu'en effet il résulte de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu' aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut-être soulevée lors d'une audience ultérieure, que le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Evry 'Courcouronnes a rendu une décision le 26 avril 2023 accordant une deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative, que le moyen de nullité tiré de la saisine tardive de l'UCI et du consulat, a été , à bon droit , écarté car soulevé lors de l'audience de la deuxième prolongation, que le juge des libertés et de la détention a précisé en outre que la saisine des autorités maliennes est intervenue le 28 mars 2023, qu'elle ne peut-être considérée comme tardive et que la saisine de l'UCI n'est qu'un complément à cette saisine initiale.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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