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CA Paris, 28 avr. 2023, RG 23/01673


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Date
28/04/2023
Numéro
23/01673
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
644cb54956c9f0d0f8b6f23b

Texte de la décision

4,305 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 avril 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWH

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [C] [P] s'étant dit [X]

né le 15 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine

ayant pour conseil en première instance, Me Hajer Ferchichi, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023, à 11h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Avril 2023 , à 12h47 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Avril 2023, à 16h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 27 avril 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [C] [P] s'étant dit [X] à 16h15,

- à Me Hajer Ferchichi, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h04,

- et au préfet de police, à 16h04 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 -du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que [C] [P] s'étant dit [X] ne présente pas de garantie de représentation ;

Il résulte de l'examen du dossier que [C] [P] s'étant dit [X] est démuni de tout document d'identité, qu'il a pu déclarer des identités différentes au gré des procédures, qu'il a été signalisé sous plusieurs alias, qu'il ne peut justifier ni de ressources légales ni d'un domicile certain, qu'il a été interpellé pour port d'arme et a été placé en garde à vue le 17 février 2023 pour des faits de violation d'une interdiction judiciaire du territoire de Paris et non respect d'un contrôle judiciaire, qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche, qu'il a refusé l'audition consulaire et qu'il fait l'objet d'une OQTF.

Ainsi, vu les éléments susvisés, [C] [P] s'étant dit [X] n'offre aucune garantie de représentation et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [P] s'étant dit [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 29 avril 2023, à 10h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 28 avril 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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