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CA Paris, 29 avr. 2023, RG 23/01678


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Date
29/04/2023
Numéro
23/01678
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6450a8de902eadd0f86b8daa

Texte de la décision

3,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPXQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [G] [L] [O] [N]

née le 21 Octobre 2004 à [Localité 2], de nationalité colombienne

Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2023 à 12h38, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [G] [L] [O] [N], en zone d'attente à l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2023, à 00h00, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme Mme [G] [L] [O] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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