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CA Paris, 29 avr. 2023, RG 23/01680


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Date
29/04/2023
Numéro
23/01680
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6450a8de902eadd0f86b8dae

Texte de la décision

3,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 avril 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01680 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPXU

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [M] [B]

né le 03 Mars 2000 à [Localité 2], de nationalité somalienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Localité 1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil acceuillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B] irrégulière, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du ceseda (anciennement article L554-3 du ceseda) suite au jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 26 septembre 2022 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans  ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023, à 18h08, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte du procès-verbal de notification du placement en rétention du 24 avril 2023 qui fait foi jusqu'à preuve contraire non démontrée que l'assistance téléphonique de l'interprète est justifiée par le fait que « aucun autre interprète contacté préalablement ne pouvant se déplacer physiquement dans les locaux » de sorte de sorte que les diligences concernant le droit à un interprète ont été parfaitement accomplies et qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS le maintien en rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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