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CA Paris, 29 avr. 2023, RG 23/01686


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Date
29/04/2023
Numéro
23/01686
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6450a8df902eadd0f86b8dba

Texte de la décision

3,999 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01686 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPYC

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [S] alias [Z]

né le 27 avril 2023 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

ayant pour conseil choisi Me Karima Hadj Said, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 28 avril 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 28 avril 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [S] alias [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 avril 2023 à 10h27 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023, à 11h47, par M. [X] [S] alias [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, alors même que l'intéressé ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité aux autorités compétentes en application de l'article L. 743-13 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2023 à 10h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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