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CA Paris, 1 mai 2023, RG 23/01698


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Date
01/05/2023
Numéro
23/01698
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6450a8e0902eadd0f86b8dd2

Texte de la décision

4,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01698 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP2W

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [L]

né le 08 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 avril 2023 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 avril 2023 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 27 avril 2023 jusqu'au 25 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2023, à 17h37, par M. [J] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et d'examen personnel de sa situation sans autre précision de l'ordonnance n'expose aucun argument pertinent et n'est pas qualifié en fait, par ailleurs, la mention "je suis particulièrement vulnérable" n'est étayée d'aucun document, le moyen est donc considéré comme insusceptible de prospérer comme non motivé et que la mention d'une adresse et la possession d'un passeport est doublement irrecevable ; en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 mai 2023 à 11h34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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