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CA Paris, 1 mai 2023, RG 23/01704


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Date
01/05/2023
Numéro
23/01704
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6450a8e1902eadd0f86b8dde

Texte de la décision

4,120 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01704 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP24

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [U]

né le 17 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 avril 2023 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 30 avril 2023 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023, à 15h21, par M. [Z] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez-passer par le consulat dont preuve est rapportée de la délivrance à bref délai dès lors que l'identification de l'étranger a été faite, que les relances nécessaires ont été réalisées, et que le consulat du Maroc ne s'est pas opposé ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de l'administration sur le fondement de l'article 742-5 alinéa 3 du code susvisé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 mai 2023 à 11h46

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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