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CA Angers, 13 avr. 2023, RG 23/00086


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Date
13/04/2023
Numéro
23/00086
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
6451fad848616ed0f8cd4efc

Texte de la décision

3,430 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 13 Avril 2023

RG N° : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDUL

AFFAIRE : S.A.S. CONVIVIANCE C/ [T]

ORDONNANCE

DU 13 Avril 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. CONVIVIANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [O], [Y], [M] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Fabrice VAUGOYEAU de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 25 janvier 2023 ;

Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 8 février 2023 par la SAS Conviviance ;

Vu la constitution d'avocat de M. [O] [T], en qualité de partie intimée par voie électronique du 6 mars 2023 ;

Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Conviviance adressées par RPVA le 1er mars 2023, sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, que soit prononcée l'extinction de l'instance, que soit constaté le dessaisissement de la cour et rappelé que les éventuels frais de l'instance en appel resteront à sa charge ;

Vu la convocation du greffe du 6 mars 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023 ;

Vu les conclusions 'réitératives de désistement d'appel de la société Conviviance suite à la désignation du conseiller de la mise en état' et adressées par RPVA le 6 mars 2023, sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, que soit prononcée l'extinction de l'instance, que soit constaté le dessaisissement de la cour et rappelé que les éventuels frais de l'instance en appel resteront à sa charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la société Conviviance ne contient aucune réserve et M. [T] n'a pas formé appel incident ni formulé la moindre demande incidente en l'absence de toutes conclusions communiquées de sa part ;

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de la SAS Conviviance ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00086 ;

Rappelons qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Disons que la SAS Conviviance supportera la charge des dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER

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