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CA Lyon, 2 mai 2023, RG 23/03604


Vérifier : CA Lyon, 2 mai 2023, RG 23/03604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2023
Numéro
23/03604
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6451fb6948616ed0f8cd500e

Texte de la décision

4,585 caractères

N° RG 23/03604 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KF

Nom du ressortissant :

[C] [R]

[R]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [R]

né le 17 mars 1986 à [Localité 4]

de nationalité roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

comparant, assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office t avec le concours de Monsieur [F] [J], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant trois ans a été notifiée à [C] [R] le 10 juin 2021 par le préfet de l'Isère. L'éloignement a été mis à exécution le 10 juin 2021.

Suite à son contrôle d'identité le 27 avril 2021 et à sa retenue administrative et par décision en date du 28 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2023.

Suivant requête du 29 avril 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [R],

' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [C] [R] a intserjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 14 heures 19 en soutenant l'irrégularité du contrôle d'identité qui n'était pas possible en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale.

[C] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures.

[C] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [C] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [R] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [C] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que le conseil de [C] [R] maintient dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Que par une motivation pertinente que nous adoptons, le premier juge a retenu à bon droit que les raisons plausibles de soupçonner [C] [R] de se préparer à commettre un délit ont permis un contrôle régulier de son identité ;

Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés, il convient de confirmer sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [R],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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