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CA Montpellier, 2 mai 2023, RG 23/02118


Vérifier : CA Montpellier, 2 mai 2023, RG 23/02118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2023
Numéro
23/02118
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6451fb6f48616ed0f8cd5026

Texte de la décision

7,372 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 02 MAI 2023

N° 2023 - 94

N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZP3

[I] [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[U] [H]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° .

ENTRE :

Madame [I] [H]

née le 11 Avril 1994 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelante

Comparante, assistée de Me Natacha YEHEZKIELY, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

1 rue Foch

34000 MONTPELLIER

non comparant

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 2 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA , greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 Avril 2023,

Vu l'appel formé le 20 Avril 2023 par Madame [I] [H] reçu au greffe de la cour le 20 Avril 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[U] [H]

les informant que l'audience sera tenue le 02 Mai 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 02 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [H] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir d'hospitalisation. J'accepte de prendre mon traitement : Abilify.'

L'avocat de Madame [I] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il y a deux moyens de nullité, l'absence de la décision de la cour d'appel et l'absence de récepissé de l'ordonnance du 11 avril.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 20 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 11 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur l'absence de communication de l'ordonnance du 22 mars 2023

Madame [I] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 mars 2023 par décision du directeur du CHRU de [Localité 2], à la demande d'un tiers, en urgence, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention a procédé au contrôle obligatoire de la mesure de soins le 22 mars 2023.

Par courrier électronique du 2 avril 2023, Madame [I] [H] a demandé au juge de lever la mesure d'hospitalisation. Elle expose qu'elle ne peut recevoir au sein de l'hôpital la psychothérapie dont elle aurait besoin et souligne les effets secondaires indésirables des traitements.

L'avocate de la patiente soutient, pour demander la levée de la mesure d'hospitalisation, que la décision de la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance du 22 mars 2023 n'a pas été communiquée aux débats par l'hôpital, contrairement aux dispositions de l'article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Mais, la décision de première instance a bien été versée aux débats. Par ailleurs, si la décision de la cour d'appel avait ordonné la mainlevée de la mesure, Madame [I] [H] ne serait plus hospitalisée. Autrement dit, l'ordonnance de la cour d'appel n'a pu que confirmer la décision contestée.

Aucun grief n'est démontré.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de notification de la décision du JLD

Il importe peu qu'il ne soit pas justifié de la notification de l'ordonnance du JLD du 11 avril 2023 dès lors que Madame [I] [H] a été en mesure d'exercer son droit d'appel sans les délais légaux.

Aucun grief n'est démontré.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Il résulte du certificat médical du 28 avril 2023 du Docteur [J] [Z], psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.U de [Localité 2], que Madame [H] admise depuis le 15/03/2023 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, présente la situation clinique suivante :

Patiente hospitalisée en raison d'un premier épisode psychotique.

Au jour de l'examen, l'état clinique reste largement décompensé. Le contact est correct, néanmoins les propos sont centrés sur des éléments délirants florides à caractère sexuel, identitaire, de persécution, de grossesse, de mécanismes interprétatif, intuitif et hallucinatoire. L'adhésion au délire est totale mais la participation affective est devenue faible.

La patiente méconnait totalement ses troubles psychiques et s'oppose à la poursuite des soins qu'elle trouve injustifiée.

Dans ce contexte, la mesure sous contrainte doit se poursuivre afin d'adapter la thérapeutique.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [H],

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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