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CA Douai, 3 mai 2023, RG 23/00744


Vérifier : CA Douai, 3 mai 2023, RG 23/00744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2023
Numéro
23/00744
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64534ca937f394d0f8f665a7

Texte de la décision

7,435 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DN

N° de Minute : 751

Ordonnance du mercredi 03 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [S]

né le 15 Décembre 1995 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/04/2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 02 septembre 2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/04/2023 (15h54),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 02/05/2023 à 10h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention

Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (mme [H] [R]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Le laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités algériennes le 24/04/2023 à 17h29

Un routing conservatoire a été réservé le 27/04/2023 à 17h57

4) Sur l'assignation à résidence

L'intéressé n'ayant pas de passeport, n'est pas éligible à cette mesure.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 751 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 mai 2023 :

- M. [X] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [S] le mercredi 03 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 03 mai 2023

N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DN

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