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CA Paris, 3 mai 2023, RG 23/01715


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Date
03/05/2023
Numéro
23/01715
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64534cdb37f394d0f8f66652

Texte de la décision

4,350 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 mai 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP55

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [Localité 3]

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [B]

né le 27 Août 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 00h13, par le conseil du préfet de police

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est à tort que le premier juge a statué en refusant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en retenant qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction persistante de M. [B] à la mesure d'éloignement, lequel étant dépourvu de documents d'identité a déjà utilisé neuf alias et persiste à ne pas produire de pièce d'identité valide ce qui rend particulièrement difficile son identification, refus qu'il a réitéré durant les derniers 15 jours, de sorte que l'obstruction persistante de M. [B] est parfaitement établie, que par ailleurs la préfecture justifie avoir effectué une sixième relances aux autorités algériennes le 24 avril 2023, qu'en conséquence la délivrance des documents de voyage idoines devrait intervenir à bref délai.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h23

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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