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CA Reims, 3 mai 2023, RG 22/01610


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Date
03/05/2023
Numéro
22/01610
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
64534cf837f394d0f8f666a6

Texte de la décision

4,761 caractères

Ordonnance n° 348

du 03/05/2023

N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHC6

MLB

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le trois mai deux mille vingt trois,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHC6 du répertoire général, opposant :

Maître [V] [W]

ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TOOANDRE

demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

Maître [G] [B]

REPRESENTANT LA SELARL BERTHELOT

ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TOOANDRE

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

APPELANTS

à

Madame [O] [N]

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représentée par la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS

Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

Non représentée

INTIMEES

* * * * *

Le 31 août 2022, Maître [V] [W] et Maître [G] [B], représentant la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tooandre, ont formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en date du 9 août 2022 à l'encontre de Madame [O] [N] et de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].

L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] n'ayant pas constitué avocat, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, les mandataires liquidateurs ès qualités lui ont fait signifier la déclaration d'appel.

Les mandataires liquidateurs ès qualités ont conclu le 28 novembre 2022.

Madame [O] [N] a conclu le 10 février 2023 et a formé un appel incident.

Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé au conseil des mandataires liquidateurs ès qualités et en copie au conseil de Madame [O] [N] au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en l'absence de signification des écritures à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].

Le 21 mars 2023, le conseil des appelants a indiqué qu'aucune caducité ne lui semblait encourue dès lors que l'intimée ayant conclu le 10 février 2023 et formé appel incident, il dispose jusqu'au 10 mai 2023 pour conclure en réponse sur l'appel incident et appeler l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] au regard de cet appel incident en la cause, à l'égard de laquelle les appelants n'avaient pas de motif de critique au titre du jugement dont appel, et ce sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile. Il ajoute que ses conclusions régulièrement notifiées à Madame [O] [N] peuvent être à nouveau signifiées à la partie non constituée dans le mois suivant l'expiration des délais prévus, soit en l'espèce jusqu'au 10 juin 2023 et il précise qu'il va adresser une assignation d'avoir à comparaître à l'égard de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et lui signifier ses conclusions d'appelant, et les conclusions d'intimée avec appel incident, lesquelles justifient la présence de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] en cause d'appel.

MOTIFS

En application de l'article 911 du code de procédure civile, les appelants avaient jusqu'au 31 décembre 2022 pour signifier leurs écritures à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], ce qu'ils n'ont pas fait.

Ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile au terme duquel l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, alors même qu'ils avaient déjà intimé l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] lors de leur déclaration d'appel.

La délivrance d'une assignation d'avoir à comparaître à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dans laquelle ils lui signifieraient leurs conclusions et celles de l'intimée, serait donc sans effet sur l'application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel des mandataires liquidateurs ès qualités, à l'encontre de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Maître [V] [W] et de Maître [G] [B], représentant la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tooandre, envers l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] ;

Condamnons Maître [V] [W] et Maître [G] [B], représentant la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tooandre, aux dépens de l'incident.

La Greffière La Conseillère

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