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CA Aix-en-Provence, 4 mai 2023, RG 22/01751


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 mai 2023, RG 22/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/01751
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
64549dffeedb07d0f8185d93

Texte de la décision

9,055 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 MAI 2023

N° 2023/ 318

Rôle N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ6J

Société ETHIAS

C/

[L] [K]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri LABI

Me Alain CHETRIT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/2953.

APPELANTE

Société ETHIAS

dont le siège social est situé [Adresse 3])

prise en la personne de son représentant légal sur le territoire français, la Société DEKRA Claims Services France SA dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

dont le siège social est situé [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2019, M. [L] [K], piéton, a été renversé sur le territoire de la Commune de Forest, située en Belgique, par un véhicule conduit par M. [R] [C], assuré auprès de la compagnie d'assurance Ethias, dont le représentant légal en France est la société Dekra.

Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal de police francophone de Bruxelles a :

- sur l'action publique, condamné M. [C] a une amende de 200 euros et prononcé la déchéance de son droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de deux mois ;

- sur l'action civile :

' ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Z] [T] pour y procéder ;

' condamné in solidum M. [C] et la société anonyme Ethias à payer à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros à titre provisionnel.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2021, M. [K] a fait assigner la société GMF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Boûches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Derka, représentant la compagnie d'assurance Ethias ;

- ordonné la mise hors de cause de la société GMF Assurances ;

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [X] [H] pour y procéder ;

- condamné la société Derka, représentant la compagnie d'assurance Ethias, à verser à M. [K] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Derka, représentant la compagnie d'assurance Ethias, au dépens du référé.

Selon déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, la société Ethias a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toute ses dispositions à l'exception de la mise hors de cause de la société GMF Assurances.

Par dernières conclusions transmises le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances Dekra ;

- dise et juge que la société débitrice du droit à indemnisation de M. [L] [K] ne sera pas la société Dekra mais la compagnie d'assurances Ethias ;

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la société Dekra supporterait les dépens ;

- confirme la désignation du Docteur [X] [H] avec mission résultant de la législation belge annexée à la désignation du Docteur [Z] [T] ;

- confirme la provision de 2 500 euro ;

- condamne Monsieur [L] [K] aux entiers dépens en cause d'appel.

M. [L] [K], quoique régulièrement constitué, n'a pas conclu.

Régulièrement assignée par procès-verbal en date du 11 mars 2021, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.

En l'espèce, sans contester l'intérêt légitime de M. [K] à solliciter l'organisation d'une expertise médicale en France, la société Ethias demande à la cour d'ordonner l'application du droit Belge et, en conséquence, de donner à l'expert désigné par le premier juge une mission conforme à celle impartie au docteur [T] par le tribunal de police francophone de Bruxelles en son jugement du 12 mai 2021,

Il n'appartient cependant pas au juge des référés de se prononcer sur le droit qui sera applicable devant telle ou telle juridiction dans le cadre de l'instance au fond. Par ailleurs, une nomenclature, fut-elle Dintillac, ne s'analyse pas comme une 'règle de droit' mais comme une technique d'harmonisation des méthodes d'évaluation des différents postes de préjudice, lesquels conservent, quelle que soit la nomenclature appliquée, un caractère objectif et universel. Il n'y a donc aucune raison de penser que les conclusions du rapport établi par le docteur [H], selon un nomenclature française, ne seront pas exploitables par la juridiction Belge en charge de la liquidation du préjudice corporel de M. [K].

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [H] pour y procéder et confié à ce dernier la mission développée en son dispositif.

Sur la demande de condamnation de la société Ethias aux lieu et place de la société Dekra

Comme souligné par l'appelante, la société Dekra ne fait que la représenter en France. Elle n'avait donc pas à être condamnée en ses lieu et place. L'ordonnance sera donc infirmée de ce simple chef puisque, au delà, les principes et montants des condamnations prononcées, dépens de première instance compris, ne sont pas contestés.

Sur l'article 700 et les dépens d'appel

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ethias, qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :

- condamné la société Derka, représentant la compagnie d'assurance Ethias, à verser à M. [K] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- condamné la société Derka, représentant la compagnie d'assurance Ethias, au dépens du référé.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Ethias à verser à M. [L] [K] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société Ethias au dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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