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CA Aix-en-Provence, 2 mai 2023, RG 23/00567


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mai 2023, RG 23/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2023
Numéro
23/00567
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64549e2eeedb07d0f8185e16

Texte de la décision

5,769 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 MAI 2023

N° 2023/ 567

Rôle N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2H

Copie conforme

délivrée le 02 Mai 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023 à 15h33.

APPELANT

Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M.[G] [X]

INTIME

Monsieur [N] [L]

né le 02 Décembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Me BESSON Elise, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023 à 15h55,

Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 avril 2023 à 9h24 ;

Vu l'ordonnance du 30 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 01 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;

Le représentant du préfet sollicite : je m'en remets au mémoire d'appel. Il comprend la langue française. Le fait qu'un interprète ait été nécessaire dans une autre procédure est indifférent. Ses droits lui ont été rappelés au CRA. Je demande l'infirmation.

Sur les conditions de convocation, le greffe a fait ce qu'il pouvait dans les délais auxquels il est contraint.

Monsieur [N] [L] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- in limine litis, la convocation est partie après l'heure de début de l'audience, elle a été adressée au commissariat de [Localité 1] après 10h pour une audience à 9h30. Il est impossible que le commissariat ait pu rechercher l'intéressé pour lui dire qu'il devait être à l'audience.

- au fond, je ne sais pas s'il voulait venir. Je ne connais pas ses intentions, alors qu'on a à nouveau un grave problème d'interprétariat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de convocation

Aux termes de l'article L743-21 du CESEDA, 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.'

L'article L743-4 prévoit que 'le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.'

L'article L743-6 dispose que 'le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.'

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.'

La bonne application de ces dispositions participe de la nécessaire préservation de la loyauté des débats.

En l'espèce, la convocation de M.[L] à l'audience de ce jour à été transmise, aux fins de notification à l'intéressé, au commissariat de [Localité 1] et au service de la police de l'air et des frontières. Cette transmission est intervenue postérieurement à l'horaire fixé pour le début de l'audience de ce jour, au rôle duquel la présente affaire a été inscrite.

Aucun élément de la procédure ne démontre une tentative effective de toucher l'intéressé dans les délais utiles. Celui-ci n'a pu s'entretenir avec un avocat.

Dès lors, les conditions de convocation de M. [L] méconnaissent le principe du contradictoire et contreviennent à l'exigence de loyauté des débats.

Par suite, cette irrégularité emporte confirmation de la décision déférée en ce que celle-ci a eu pour conséquence la mainlevée de la mesure de rétention dans des locaux ne relevant pas de la surveillance de l'administration pénitentiaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens mis en débat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Avril 2023;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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