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CA Besançon, 28 févr. 2023, RG 23/00020


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Date
28/02/2023
Numéro
23/00020
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Ordonnance
Id
64549e66eedb07d0f8185ee9

Texte de la décision

2,788 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETII

Ordonnance N° 23/

du 28 février 2023

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

Le 28 février 2023 au Palais de Justice de BESANÇON, Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [T]

né le 13 Décembre 1979 à [Localité 6]

Actuellement au [Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

APPELANT

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 2]

[Localité 3]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 8]

AGENCE REGIONALE DE SANTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Besancon en date du 21 février 2023 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [T] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 février 2023 de Monsieur [R] [T] tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Vu le certificat médical de levée des soins psychiatriques en hospitalisation complète daté du 27 janvier 2023 et reçu au greffe le même jour ;

Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] en date du 27 février 2023, à compter de ce jour ;

Attendu qu'il n'y a en conséquence plus lieu à statuer sur l'appel interjeté par Monsieur [R] [T], le recours formé par ce dernier contre la décision du juge des libertés et de la détention de Besançon en date du 24 février 20232 ordonnant la poursuite de cette mesure étant devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

CONSTATE que l'appel formé par Monsieur [R] [T] contre l'ordonnance rendue le 21février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Besançon est devenu sans objet suite à la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques la concernant émanant du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8].

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre

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