Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 4 mai 2023, RG 22/05781


Vérifier : CA Bordeaux, 4 mai 2023, RG 22/05781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/05781
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64549e80eedb07d0f8185f69

Texte de la décision

2,369 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [L] [J], Madame [I] [Y] épouse [J]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 6]


N° RG 22/05781 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBEE


DU 04 MAI 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, greffier,

Le 04 mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [L] [J]

né le 01 Juin 1935 à Sabrejo Villa de Cruces Espagn

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [Y] épouse [J]

née le 11 Octobre 1941 à [Localité 4] ([Localité 3])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 21/03212) rendu le 27 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 20 décembre 2022,

D'UNE PART,

ET :

Syndic. de copro. RESIDENCE LES DALHIAS pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA BORDEAUX, au capital de 300 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 433 690 252, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 5]

Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 20 Décembre 2022 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 23 mars 2023 au greffe de la présente cour, soit après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 27 Mars 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état,

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.