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CA Caen, 4 mai 2023, RG 22/01612


Vérifier : CA Caen, 4 mai 2023, RG 22/01612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/01612
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
64549eb7eedb07d0f8185fd0

Texte de la décision

4,880 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKP

Affaire :

S.C.I. LE GUE PIERREUX

Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 40800

C/

Madame [O] [D]

Représentée par Me HERVIEU, substitué par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 221038

Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargé de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par Mme [O] [D] le 23 août 2021, a dit que la rupture du contrat de travail entre Mme [D] et la SCI le Gué Pierreux devait être qualifiée de licenciement nul, a condamné la SCI le Gué Pierreux à verser à Mme [D] un rappel de salaire pour heures supplémentaires , des dommages et intérêts pour non respect des repos quotidiens et hebdomadaires, pour non respect des durées absolues de travail et de l'amplitude maximale de la durée du travail, une indemnité au titre du repos compensateur, un rappel de salaire au titre des premiers mai de 2019 à 2021, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour travail dissimulé, a liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de sa demande d'exécution provisoire mais a rappelé que l'exécution provisoire était de droit à hauteur de 101 277€.

La SCI le Gué Pierreux a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, Mme [D] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de Mme [D] , demanderesse à l'incident, déposées le 3 mars 2023, tendant à voir : rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la SCI le Gué Pierreux, à voir ordonner la radiation de l'affaire et condamner la SCI le Gué Pierreux à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SCI le Gué Pierreux, défenderesse à l'incident, déposées le 2 mars 2022, tendant, au principal, à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, à voir débouter Mme [D] de sa demande et à la voir condamnée à lui verser 250€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Par ordonnance de référé du 21 mars 2023, la première présidente de la cour d'appel de Caen a débouté la SCI le Gué Pierreux de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Compte tenu de cette décision, transmise en cours de délibéré, la demande de sursis à statuer de la SCI le Gué Pierreux s'avère sans objet.

' Il est constant que la SCI le Gué Pierreux n'a pas exécuté les dispositions du jugement du 3 juin 2022 assorties de l'exécution provisoire .

Elle fait valoir que l'exécution provisoire dégraderait fortement sa situation financière précaire, qu'il existe un risque de non restitution des fonds compte tenu des ressources de Mme [D] et en conclut que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

Elle produit pour en justifier deux pages intitulées 'balance sheet' paraissant faire état d'une situation au 31 décembre 2021. Ce document n'est pas traduit, il n'est pas attesté par un comptable, la situation évoquée n'est pas la dernière en date. En conséquence, il est insuffisant pour établir l'existence de difficultés financières de la SCI, employeur officiel de Mme [D].

La SCI le Gué Pierreux n'apporte aucun élément concernant l'insolvabilité alléguée de Mme [D].

Elle ne démontre donc, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence manifestement excessives.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de Mme [D]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SCI le Gué Pierreux sera condamnée à lui verser 800€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

- Constatons que la demande de sursis à statuer est sans objet

- Ordonnons la radiation de l'affaire 22/1612 du rôle

- Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement

- Condamnons la SCI le Gué Pierreux à verser à Mme [D] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons la SCI le Gué Pierreux aux dépens de l'instance sur incident

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

E. GOULARD I. PONCET

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