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CA Dijon, 4 mai 2023, RG 23/00150


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Date
04/05/2023
Numéro
23/00150
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64549ed3eedb07d0f818602f

Texte de la décision

2,465 caractères

VCF/AV

[N] [K]

C/

GRAND DIJON HABITAT

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 MAI 2023

N°

N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDVR

APPELANTE :

Madame [N] [G] [K]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

INTIMÉ :

Etablissement Public GRAND DIJON HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté


Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu la requête présentée le 26 septembre 2022 au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon par Mme [N] [K], aux fins de consignation du loyer dû à Grand Dijon Habitat en raison de la présence d'insectes nuisibles dans son appartement ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 par laquelle le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a rejeté cette requête ;

Vu la déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2023 par laquelle le conseil de Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance, en mentionnant Grand Dijon Habitat comme intimé ;

Vu le message adressé au conseil de Mme [K] le 9 février 2023 l'invitant vainement à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel, pour le 2 mars 2023 ;

Vu l'article 950 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appel a été formé selon les modalités applicables à la matière contentieuse, alors que l'ordonnance sur requête dont appel relève de la matière gracieuse ;

Attendu qu'en matière gracieuse, à peine d'irrecevabilité, l'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel formé par le conseil de Mme [K] à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,

Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23 / 150,

Mettons les éventuels dépens à la charge de Mme [K].

Le greffier, Le président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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